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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
[Cahet] PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
2008/001551`
[ECRIT A LA MAIN]
R.6523
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2009
En la cause du MINISTERE PUBLIC,
Contre la nommée,
- Charlotte Shahzada [...], née, le 21 mai 1961 à HELLE,
(Irak) de [...] nationalité française, agent de voyages, demeurant
[...] avenue de la Californie à NICE (06200) ;
Prévenue de :
- ABUS DE CONFIANCE
- ESCROQUERIES
- Présente aux debats, assistee de Maître Nino PARAVICCINI, avocat
au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;
En Présence de :
- la société anonyme monégasque PLATINIUM GROUPE,
exerçant sous l’enseigne de MONTE-CARLO TRAVEL, 1, avenue Princesse
Grace à Monaco, constituée partie civile, représentée
par sa Présidente Madame Elise DANINO, née, le [...], demeurant
[...] MONACO, comparaissant en personne;
- Monsieur [nom], né le [...] 1970 à NICE
(06), de nationalité française, chauffeur
de maître, demeurant [...] à VILLEFRANCHE-SUR-MER
(06230), constitué partie civile, comparaissant
en personne ;
- Monsieur [nom], né le [...] 1969 à NICE
(06), de nationalité française, chef d’entreprise,
demeurant chez Monsieur [nom] à [...] VALAURIS (06220), constitué partie
civile, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement,
après débats à l’audience du
11 août 2009 ;
Vue la procédure enregistrée au Parquet Général
sous le numéro 2008/001551 ;
Vue la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître
Claire NOTARI, huissier, en date du 30 mars 2009 ;
Ouï la prévenue en ses réponses ;
Ouï Madame Eise DANINO, représentant la SAM GROUPE PLATINIUM, exerçant
sous l’enseigne MONTE-CARLO TRAVEL, partie civile, en ses demandes et
déclarations ;
Ouï Monsieur [nom], en ses demandes et déclarations
;
Ouï Monsieur [nom], en ses demandes et déclarations
;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions
;
Ouï Maître Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de Nice régulièrement
autorisé par Monsieur le Président à assister la prévenue,
en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions déposées à l’audience
du 11 août 2009 ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense
;
Madame Charlotte SHAHZADA est poursuivie correctionnellement
sous la prévention ;
« d’avoir à MONACO, courant 2007, 2008, en tous cas depuis
temps non couvert par la prescription,
-détourné ou dissipé, au préjudice de la SAM GROUPE
PLATINIUM, légitime propriétaire, des sommes qui ne lui avaient été remises
qu’à titre de dépôts, en l’espèce des
paiements effectués entre ses mains en sa qualité d’employée
se la SAM GROUPE PLATINIUM par des clients de cette société,
et ce à hauteur de 10.000 euros,
DÉLIT prévu et réprimé par
l’article 337 du code pénal ;
De s’être à MONACO,
courant 2007, 2008, en tous cas depuis temps non couvert
par la prescription.
- Fait remettre, par manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en alléguant
mensongèrement en sa qualité d’employée de la SAM
GROUPE PLATINIUM, aux clients de celle-ci, des frais supplémentaires,
des sommes qu’elle encaissait ensuite à des fins personnelles
après avoir falsifié les factures, et ce, au préjudice
de :
[nom]
[nom]
[nom]
DÉLIT prévu et réprimé par l’article
330 du code pénal ;
À l’audience, la S.A.M. GROUPE PLATINIUM, dûment représentée,
s’est constituée partie civile et a demandé au Tribunal la
condamnation de la prévenue à lui payer les sommes de 3.826,04
euros et de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi.
Messieurs [nom] et [nom] se sont également constitué parties
civiles et ont demandé au Tribunal la condamnation de la prévenue à leur
payer les sommes de 150 euros et de 1,270 euros por le premier et celle de
1.500 euros pour le second, et ce, à titre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
Sur l’action publique,
Madame Shahzada reconnait avoir détourné plus de 10.000 euros
au préjudice de MONTE CARLO TRAVEL, exploitée par la S.A.M. GROUPE
PLATINIUM, au sein de laquelle elle était employée depuis le
11 février 2005 en qualité d’agent de voyage.
L’enquête a permi d’établir que, le plus souvent,
la prévenue conservait les paiements en espèces effectués
par les clients puis leur substituait des règlements opérés
par carte bancaire, en utilisant abusivement un numéro de carte que
lui avait communiqué avec confiance un client important de l’agence.
Les investigations policières ont également démontré que
Madame Charlotte SHAHZADA n’hésitait pas à réclamer
des frais fictifs dont elle exigeait le paiement en espèces, par fois à l’occasion
de rendez-vous fixés à l’extérieur des locaux de
MONTE CARLO TRAVEL. Ainsi Monsieur [nom] lui a versé, au Café Métropole,
1.500 euros prétendument destinés à un intermédiaire
local pour obtenir un changement d’hôtel en Inde. Monsieur [nom]
s’est vu réclamer 300 euros pour une modification de séjour
qu’il pouvait opérér gratuitement. Enfin Monsieur [name]
a aquitté 150 euros en vue de retarder la date de son départ
en avion alors que son billet n’était pas modifiable.[...]
La gérante de l’agence a toutefouis précisé au tribunal
qu’après la disparition d’une somme de 6.000 euros que Madame Charlotte
Shahzada avait rapidement remboursée après avoir affirmé l’avoir
perdue, elle avait conservée la salariée par compassion, attendrie
par ses larmes et l’exposé de sa prétendue situation douloureuse,
mais que, pour autant, les détournements avaient continué d’être
opérés à son préjudice.
La culpabilité de la mise en cause apparaît amplement établie
au regard des éléments ci-dessus invoqués.
Compte tenu de la gravité des faits au regard de l’importance
du préjudice causé, du nombre des victimes, de la durée
des agissements astucieux et de l’atteinte portée à la
confiance que lui avait renouvelée son employeur nonobstant l’existance
d’un antévédant déplorable, un peine de dix-huit
mois d’emprisonnement sera prononcée.
En l’absence d’antécédant judiciaire, le bénéfice
du sursis sera néanmoins accordé à Madame Charlotte
Shahzada, mais celui-ci sera placé sous le régime de
liberté d’épreuve afin de favoriser l’indemnisation
des victimes et d’éviter la réitération d’infractions
de même nature.
Sur l’action civile,
SUR LES DEMANDES DE LA PLATINIUM GROUPE :
Les délits ont incontestablement causé un préjudice important à la
S.A.M. PLATINIUME GROUPE qui a dû rembourser à certains clients,
tel Monsieur [nom], les surfacturations dont ils avaient ou renoncer aux acomptes
sensément encaissés par l’agence mais détournés
par la prévenue.
Celle-ci a par ailleurs reconnu avoir imputé des commissions qui auraient
dû revenir à son employeur sur des acomptes payés en espèces
et conservés par-devers elle.
Enfin, la S.A.M. PLATINIUM GROUPE a perdu le client dont
le numéro de
carte bancaire a été abusivement utilisé et qui générait à lui
seul un chiffre däaffaires supérieur à 200.000 euros annuels,
ce qui constitue de manière évidente un dommage en rapport directavec
les infractions commises.
Au regard de ces éléments, le Tribunal se trouve en mesure de
pouvoir fixer l’indemnité réparatrice de la victime à la
somme de 15.000 euros.
Sur la demande de Monsieur [...]
En versant 150 euros à Madame Charlotte SHAHZADA pour
différer la date de départ figurant sur son billet d’avion
alors que cette opération était en réalité interdite
dès l’achat du titre de transport, Monsieur [nom] a subi un préjudice
qui s’analyse en la perte d’une chance d’effectuer le vol
souscrit.
Ce dommage, majoré du versement indûment opéré,
justifie l’allocation d’une somme de 650 euros à titres
d’intérêts.
Sur la demande de Monsieur [...] :
Monsieur [nom] a pu accomplir le voyage en Inde qu’il envisageait tout
en bénéficiant de l’imputation des sommes versées
indûment à Madame Charlotte SHAHZADA sur le prix du séjour
qu’il a acheté. Son préjudice demeure essentiellement moral
et sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur
de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contaditoirement,
Sur l’action publique,
Déclare Madame Charlotte Shahzada [...] coupable des faits qui lui sont
reprochés ;
En répression, faisant application des articles 330, 337, 396 et suivants
du code pénal.
La condamne à une peine de DIX-HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC
SURSIS, avec l’avertissement prescrit par l’article 404 du code
pénal ayant été adressée à la condamnée
:
Ordonne son placement sous le régime de la liberté d’épreuve
pour une durée de trois ans avec obligation de :
- Réparer les dommages causés par l’infraction,
- Ne pas fréquenter des établissements de
jeux ;
Sur l’action civile,
Accueille la société anonyme monégasque PLATINIUM GROUPE,
exerçant sous l’enseigne MONTE CARLO TRAVEL, dûment représentée,
en sa condition de partie civile et, la déclarant partiellement fondée
en sa demande, condamne Madame Charlotte SHAHZADA à lui
payuer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
;
Accueille Monsieur [...] en sa constitution de partie civile
et, le déclarant
partiellement fondé en sa demande condamne Madame Charlotte SHAHZADA à lui
payuer la somme de 650 euros à titre de dommages-intérêts
;
Accueille Monsieur [nom] en sa constitution de partie civile
et, le déclarant
partiellement fondé en sa demande, condamne Madame Charlotte SHAHZADA à lui
payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts
;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum
la durée de la contrainte par corps ;
Ainsi jugé en audience publique du Rtribunal de Première Instance,
au Palis de Justice, à Monaco, par Monsieur Marcel TASTEVIN, vice-président
(président), Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, vice président,
Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles (assesseur), Mademoiselle Magali
GHENASSIA, Juge de Paix (assesseur) amené à compléter
le Tribunal conformément à l’article 16 de la loi 783 du
15 juillet 1965, et prononcé le vingt-deux septembre deux mille
neuf, sous la même composition à l’exeption de
Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, par application de l’article
361 alinéa 1er du code de procédure pénale sur renvoi
de läarticle 390 alinéa 2 du même code, en présence
de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général,
assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.
[signé] [signé] [signé]
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