2023

 

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AU REVOIR, MONSIEUR RAYBAUD!

Mise à jour du 18 mars 2019

 

Voilà, le troisième procureur général dans cette affaire s’en va à son tour, sans avoir pris acte des dispositions suivantes du Code pénal monégasque (voir en bas de page), et en ayant au contraire contribué à la criminalité en Principauté. Il sera demandé au nouveau procureur général de se saisir une fois pour toutes de l’Affaire des agrafes, du stylo marqueur et du bug informatik, surtout que sont-ce des magistrats – dont Monsieur Jacques RAYBAUD lui-même – qui sont concernés, ainsi que des membres de l’exécutif, et surtout, le Directeur des services judiciaires Monsieur Philippe NARMINO, censé être le chef du nouveau procureur général, mais mis en cause numéro 1. Or ce dernier n’est nullement au dessus des lois. Dans la pratique on pourraît certes le croire, mais il n’en est rien, et le Code pénal est assez clair là dessus.

On apprend que Monsieur Jacques Raybaud prendrait des fonctions comme magistrat du siège à la Cour de Cassation, en France. Ternir l’image de Monaco est une chose, mais pour ce qui est de celle de la France, il faut impérativement que la Cour de cassation soit mise au courant des actions et inactions de Monsieur Raybaud. Telle faire-part est d’intérêt public et constitue un devoir civique. Surtout que les autorités monégasques ont fait appel à des ressortissants français pour commettre leurs crimes. N’oublions pas que le procureur général laisse des officiers ministériels publics commetre des faux sur son propre papier à lettre à l’échelon international, et que les effets de chantage continuent avec sa bienveillance. Le tout pour permettre à d’aucuns de sauver leur peau. De deux choses l’une: soit Monsieur Raybaud assume ses responsabilités, soit il apportera son aide quant à démontrer celles de Monsieur Narmino. Cela prouverait alors s’il le fallait que la CEDH a raison lorsqu’elle constate que le parquet n’est pas indépendant.

Les articles ci-après seront complétés par les noms des personnes s’y rattachant, et tel document aboutira en une demande d’instruction, signée Monsieur David FRISTEDT et adressée au nouveau procureur pénéral. Outre sa qualité de mis en cause, Monsieur Raybaud sera appelé à témoigner contre Monsieur Narmino, Madame le Président du Tribunal Brigitte GAMBARINI, l’huissier Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, son mari l’avocat-défenseur Maître Didier ESCAUT, Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique André MUHLBERGER, et biens d’autres. À défaut, ses propres responsabilités s’en verraient en effet accrues. Aux fins de s’assurer de la non-ingérance de Monsieur Narmino lors de cette prochaine démarche auprès du nouveau procureur général, une copie en sera réservée pour la Cour de cassation.

Au revoir, Monsieur Raybaud!

(Pour les articles du Code pénal en question, voir en bas de page)


Extraits du cas Jacques Raybaud

Le départ de Jacques Raybaud vient d’être annoncé tout récemment, et ses nouvelles fonctions découlent d’un décret signé par le Président de la République française Monsieur Nicolas SARKOZY, selon le Journal Officiel en date du 13 février 2011, à en croire la presse monégasque, toujours non libre (comme le constata récemment le Conseil de l’Europe). Jacques Raybaud aurait été proposé par le Conseil Supérieur de la Magistrature lors de sa séance du 21 janvier dernier. À cet égard, le récent passé de Monsieur Raybaud, et l’enquête criminelle à son encontre qui ne tardera pas à démarrer devrait intéresser – hormis la Cour de Cassation – ledit Conseil, ainsi que les étudiants du École Nationale de la Magistrature (France). C’est un véritable roman policier qui s’annonce !

Cela étant, et vu l’actualité, fin février 2011, voici d’autres réflexions importantes sur Monsieur Raybaud et qui laissent à désirer, publiées ici en toute hâte, un peu en vrac.

Le Procureur Général de la Principauté, Monsieur Jaques Raybaud est le troisième Procureur Général depuis 2004, époque à laquelle ce scandale a éclaté.

La fonction de Procureur Général à Monaco prend de plus en plus des allures de poste temporaire.

Depuis que Monsieur Raybaud occupe ses fonctions de procureur à Monaco, il ne s’est pas donné la peine de répondre à une seule des plaintes déposées par la famille Fristedt ou ses représentants légaux, transmises aux autorités de police et au procureur depuis 2004. C’est la raison pour laquelle Madame Fristedt s’est vue contrainte de se tourner vers le Trinunal Suprême pour prouver le déni de justice qui se poursuit depuis 2004 et qui a pris des proportions encore plus inquiétantes sous l’autorité du Procureur Général Raybaud.

Les fautes les plus graves commises par Monsieur Raybaud sont les suivantes :

• Le refus de Raybaud d’enquêter sur le contexte des faux en écriture publique, à la fois ceux provenant du TPI (Tribunal de première instance) comme du Parquet. Il s’agit de délits et crimes qui, notamment, peuvent être qualifiés de faux en écriture publique commis par des officiers ministériels publics.

La loi prévoit à ces égards de lourdes peines de réclusion (voir en bas de page), surtout si ledit procureur choisit d’agir comme co-auteur ou auteur

.• Le refus de Raybaud d’enquêter sur les faux relatifs à l’ordonnance illégale du TPI datée du 21 juillet 2004 (l’ordonnance criminelle dite Gambarini) et qui constitue le fondement de cet improbable scandale, ainsi que les infractions et les vols survenus en conséquence.

• Enfin, le culot incroyable de Raybaud, acceptant d’assumer les fonctions de Procureur auprès du Tribunal Suprême, alors que la raison même de ces poursuites tient notamment à son refus de s’acquitter correctement de ses fonctions de Procureur Général ! On aura du mal à trouver un plus formidable exemple de parti pris. Un procureur comme Raybaud est, de l’avis d’aucuns et de maintes victimes une honte pour l’ensemble de la profession.

Monsieur David Fristedt, le 27 mai 2010, écrivit les suivantes dans une lettre adressée au Procureur Raybaud :
« Je note encore avec effroi, que Vous avez ommis bien des informations au Tribunal Suprême, et pour cause : Vous y étiez censé requérir contre Vous-même, chose difficile à faire dans la sereineté et la légalité (surtout en présence de l’incriminé Didier Escaut, dont la curiosité malsaine, pleine de confiance a résulté en un tableau peint en aquarelle). A cet égard, ledit Tribunal Suprême renvoie aux manquement de plaintes contre des agents de police.

Eh bien j’ai justement porté plainte contre eux, dès le début, auprès du Procureur Général. Vous avez le dossier. »

Sur Monsieur Narmino il écrit:

« Même que le nommé Narmino, après jugement définitif suédois, s’emporta et affirma de par une fausse attestation par écrit à ma mère, que je n’était pas divorcé. C’est dire combien il avait du mal a accepter la réalité des choses, vu son rôle – pour rien – depuis le début.Je porte donc officiellement plainte contre le jadis mis en cause Monsieur Philippe Narmino, pour fausse attestation. »

Sur l’inaction de Monsieur Raybaud il écrit :

« En effet, à cause de Votre inaction, la condamnée a pu entreprendre une carrière criminelle à Monaco sis Monte-Carlo Travel Market, faisant au passage maintes victimes. Encore à cause de Votre inaction, l’escroc Shahzada – qui encourait une longue peine – a bénéficié du sursis avec mise à l’épreuve, vu l’absence d’antécédants judiciaires. Elle peut vous remercier pour cela, Monsieur Raybaud.« 

Il poursuit avec les éléments suivants :

« Conclusions

Prière de bien vouloir faire ce que vous demande Votre conscience personelle, morale et professionelle, ainsi que ce que vous demande le Prince, au nom duquel la Justice se doit d’être rendue, tout en acceptant le fait accompli (échec et mat).

Prière en outre, de bien vouloir restituer les bijoux volés (voir aveux officiellement certifiés malgré lesquels Vous n’agissez point) ou confisqués, voire leur montant, ajouté de celui des autres biens, ainsi que toutes les photos. J’ai promis à ma famille ce résultat. Dans la page internet de honte www.bimcam.com , Vous observerez que les émeraudes ont été confectionnées par aucun d’autre que le Joaillier Royal, qui sera mis en avant lors du prochain mariage princier en Suède.

Vous savez qui a avoué les avoir pris, et Vous ne faites rien. C’est hallucinant. Surtout que les aveux comportent des cachets officiels. Il va de soi que Vous détenez à présent une place dans l’histoire monégasque, dans le plus grand scandale qu’ait connu le Pays depuis 1297. »

Et la lettre s’achève ainsi :

« En ce jour et depuis bientôt six années, quiconque résidant à Monaco, ou quiconque voulant le faire ou y investir ou en y détenant déjà des investissements encourt le risque réel, confirmé par écrit, de se faire ruiner. Je compte y mettre un terme, quitte à vous déplaire. »

Puisque Monaco a laissé ce scandale prendre des proportions internationales en envoyant les faux documents avec calomnies envers des tiers, avec chantage à l’échelon international, au gouvernement suédois, ainsi qu’à cause de l’attitude du Consul de Suède à Monaco, Mme Patricia HUSSON, également Conseillère à la Couronne monégasque, une copie de la lettre a été transmise à

Sa Majesté le Roi de Suède, Carl XVI Gustaf ;
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco ;
Son Excellence le Ministre d’Etat de la Principauté Monaco, Michel Roger ;
Statsminister Fredrik Reinfeldt, Ministre d’État du Royaume de Suède.


Certains extraits de la requête de Mme Fristedt près la CEDH:

Le manque d’impartialité de Monsieur le Procureur Général Jacques Raybaud

203. A la partialité subjective du Directeur des services judiciaires, Monsieur Philippe Narmino, et du possible conflit d’intérêts de Maître Joëlle Pastor-Bensa, s’ajoute que Madame Fristedt conteste également l’impartialité subjective de Monsieur le Procureur Général Jacques Raybaud au cours de la procédure devant le Tribunal Suprême.

204. En effet, les nombreuses plaintes et demandes d’accès au dossier de Madame Fristedt auprès de Monsieur le Procureur Général Jacques Raybaud sont jusqu’à ce jour restées sans réponse, et contribuent ainsi à la violation continuée des droits fondamentaux de Madame Fristedt. Ces décisions de refus implicites d’accès au dossier faisaient précisément l’objet d’une demande d’annulation de la part de Madame Fristedt devant le Tribunal Suprême, formulée à titre subsidiaire à la demande principale de recours en indemnité et de demandes de mesures d’instructions.

205. Dès lors, Monsieur le Procureur Général Jacques Raybaud était à ce titre manifestement incapable de conclure, de manière objective et impartiale, sur cette demande d’annulation de ses propres refus d’accès au dossier, qui étaient en l’occurrence susceptibles de révéler l’ampleur de la passivité persistante du Parquet et du Procureur Général lui-même, devant les violations continuées et/ou continues des droits fondamentaux de Madame Fristedt.

206. En effet, aux termes de l’article 31 de l’Ordonnance du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême,  » Le Procureur Général conclut au nom de la loi; après ses conclusions, les avocats ne peuvent plus prendre la parole. »

207. À ce manque d’impartialité subjective de Monsieur le Procureur Général au cours de la procédure devant le Tribunal Suprême, s’ajoute donc une appréciation objective, qui consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du Procureur Général, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, il est de jurisprudence constante que même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, § 24 et Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002).

208. Or, il resulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir les arrêts Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 215, § 49, Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33, K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 631, § 44, et Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997 I, p. 108, § 24).

209. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties, dans un procès devant Conseil d’État en France, de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement à l’issue de l’audience de jugement, Madame Fristedt renvoie à l’arrêt du 31 mars 1998 Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, Recueil 1998-II.

210. En l’occurrence, Madame Fristedt n’a pas, dans la procédure devant le Tribunal Suprême, eu la possibilité de demander au Procureur Général, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. De même, elle n’a pas non plus été en mesure de répliquer, à l’audience ou par une note en délibéré, aux observations du Procureur Général concluant au nom de la loi, ce qui aurait permis de contribuer au respect du principe du contradictoire (voir, notammant l’arrêt du 28 novembre 2006 Poulain de Saint Père c. France, no 38718/02 § 17 et Kress c. France, [GC], no 39594/98, § 79, CEDH 2001 VI). De plus, les notions d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liées (Kleyn et autres c. Pays-Bas ([GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 192, CEDH 2003-VI).

211. Le respect du principe du contradictoire aurait dû s’imposer dans la présente affaire avec autant plus de force à la procédure devant le Tribunal Suprême, dès lors que c’est précisément la passivité persistante du Directeur des services judiciaires, et du Procureur Général, de poursuivre les responsables des violations des droits fondamentaux de la requérante qui se trouvent au cœur de la violation continue et/ou continuée des droits fondamentaux de Madame Fristedt.

212. Il en résulte que Madame Fristedt s’est également vue lésée dans ses droits à un procès équitable protégées par l’article 6 de la Convention.


Extrait de la décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009

Extrait de la décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009, faisant croire au défaut à temps de plaintes contre les policiers, même par un tiers, et sans prendre en compte les responsabilités du procureur général dûment saisi en urgence depuis la connaissance ou la suspicion de toute infraction au Code pénal.

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Extraits de la requête de Mme Monica Fristedt près la CEDH (suite):

160. [Mme Fristedt] fait troisièmement valoir que le délai de forclusion devant le Tribunal Suprême de deux mois en ce qui concerne les agissements de policiers appellés sur place constitue en soi une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.

161. L’article 13, alinéa 2 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 dispose que « le recours doit, à peine d’irrecevabilité être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l’intéressé. »

162. S’il y a lieu de reconnaître la compatibilité avec la Convention de la fixation de délais raisonnables de recours contre les violations de droits fondamentaux, à peine de forclusion, de tels délais ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la Convention.

163. A cet égard, un délai national de forclusion de deux mois, qui court à compter de la date du fait ayant entrainé la violation de la Convention, apparaît manifestement déraisonnable.

164. Dans le cas d’espèce, le raisonnement du Tribunal Suprême à cet égard implique que Madame Fristedt aurait dû introduire un recours devant le Tribunal Suprême pour violation de son domicile, de sa vie privée, de sa correspondance et de la libre jouissance de ses biens dès le 27 septembre 2004, c’est-à-dire avant même qu’elle n’ait été partiellement rétablie dans ses droits, suite au recours qu’elle avait elle-même formée devant le Tribunal de Première instance contre Madame Shahzada. Autrement dit, elle aurait donc dû accabler les agissements des policiers devant le Tribual Suprême, et avant même qu’elle ait pu reprendre possession de son domicile et constater les vols qui s’y étaient produits en son absence.

Commentaires :
Force est de constater que le raisonnement du Tribunal Suprême est sans queue ni tête. Ce n’est pas à la famille Fristedt de s’assurer que les plaintes déposées auprès de la police font l’objet d’un suivi, même si c’est ce que semble insinuer feu le Ministre d’Etat Jean-Paul Proust. Il n’incombe pas non plus à une famille de dire au procureur ou à la police quel chef d’accusation il convient de retenir.

Il incombait justement au Procureur général Jacques Raybaud de déterminer si la police a commis des fautes.

Monsieur David Fristedt – qui est étranger à l’audience devant le Tribunal Suprême – n’a jamais été entendu eu égard à ses plaintes.

Il convient de le répéter : il n’a jamais été entendu !

Les actions continueront tant qu’aucune enquête n’aura eu lieu.

Voici des exemples de plaintes qui touchent au plus haut point le comportement fautif de la police le 27 juillet 2004 : Il est tout à fait scandaleux d’affirmer que la famille Fristedt aurait porté plainte contre les policiers en une heure trop tardive. Ces plaintes auraient difficilement pu être déposées plus rapidement. Affirmer que les personnes privées doivent se tourner vers le Tribunal Suprême dans un délai de deux mois suivants les faits est parfaitement ridicule.
Néanmoins la famille Fristedt a fait mieux. En mai 2004 elle a averti la police avant que ne ce commette quelconque crime!

Exemples de plaintes « non caractérisées »

Exemples de plaintes « non caractérisées » selon un parquet certes point indépendant:

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Plainte de Monsieur David Fristedt du 14 octobre 2004 :

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[…] « et cinquièmement
contre tout fonctionnaire de police ayant pu rendre possible le présent scandale, et /ou n’ayant pas voulu y remédier, et/ou pour toute participation active ou passive constituant une infraction au Code pénal. »

Voici la plainte en question:

FAX

Att : Monsieur le Procureur Général
Daniel Serdet
Fax : + 377 93500568
Exp : M. David Fristedt
Fax: […]
Date: le 14 octobre 2004
Pages en tout : 23 (vingt-trois)

Re : Mes envois antérieurs ; ajouts.


Monsieur le Procureur Général,

Vu mon courrier LR/AR du 23 août 2004, envoyé le 10 septembre suivant et par Vous reçu le 17 dudit mois, mais précédé d’un fax du même contenu.

L’inaction des autorités monégasques continue. J’ai eu une longue conversation téléphonique au début du mois d’août avec la Direction de la Sûreté Publique – le Directeur étant absent – vu que plusieurs policiers sont mêlés au présent scandale.

Vu l’adhésion dernière de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe.

Vu la constitution monégasque,
Je suis au regret de constater, Monsieur le Procureur Général, que mes droits fondamentaux ainsi que ceux de ma mère et de ma sœur demeurent non seulement bafoués, mais piétinés.

Pendant l’impitoyable silence du parquet, les infractions continuent. J’ai comme l’impression d’être victime d’une espèce de déni de justice.

Je me dois donc de vous écrire à nouveau, s’agissant de nouvelles infractions, pour lesquelles je porte par la présente plainte.

[…]

Je soussigné, porte plainte, contre
Premièrement,

Maître Didier Escaut,
pour d’une part,

tentative de chantage et/ou pour chantage selon l’article 323 du Code pénal, en son premier alinéa, pour avoir récemment tenté d’obtenir de Madame Monica Fristedt, la somme de 300.000,00 euros en échange pour elle de pouvoir prendre possession de ses dus, suite à une affaire dont Vous étiez d’ailleurs déjà saisi.
La présente porte donc détachement de responsabilités, sur un plan criminel, entre l’avocat et la cliente.

Pour des raisons découlant entre autres des allégations de Maître Escaut lors d’une audience irrégulière (et par conséquent nulle) le 29 septembre dernier, et vu qu’une autre audience aurait lieu le 20 octobre prochain, j’ai des raisons de croire que nous sommes devant une opportunité en or pour traduire la définition de tentative à celle, carrément, de chantage*

*NDLR du 19 octobre 2018:  https://www.24heures.ch/news/news/rybolovlev-envisage-corrompre-juges/story/13708285

En effet, Maître Escaut a demandé pareille somme à une personne dont le nom ne figure dans aucune ordonnance. C’est ce pourquoi, cette dernière, ma mère, a assigné [celle qui allait être condamnée pour abus de confiance et escroqueries dans une autre affaire, malgré avertissements], suivant les recommendations de son conseil d’alors, en référé. Ce fut un cas civil. La décision qui s’en suivit prouve que [celle qui allait par la suite être condamnée pour abus de confiance et escroqueries dans une autre affaire, malgré avertissements] n’avait jamais le droit de rentrer dans l’appartement en question en premier lieu. Le reste de la décision se heurte à une incohérence certaine et évidente. Je note toutefois, avec la plus grande rigueur, que le juge dans ladite affaire n’a été saisi que sur un plan civil, suite à la volonté du conseil de ma mère.

et pour
avoir persisté et signé l’invention de toutes pièces formant la base du présent scandale, notamment en un lieu public, devant un tribunal, dans un procès étranger à ma personne, et ce de façon diffamatoire, calomnieuse et contraire à la vérité. […] Le commentaire de ses allégations vous sera envoyé dès que cela me sera matériellement possible.

et deuxièmement,
contre Madame Charlotte Shahzada, […] pour avoir trompé les autorités monégasques aux fins de s’introduire dans l’appartement d’une personne étrangère à la présente, et ce à mon grave préjudice, nonobstant celui d’autrui ou de celui d’un Etat indépendant, membre des Nations Unies et du Conseil de l’Europe

et d’avoir eu recours à du chantage dans une affaire me concernant, à l’encontre de personnes étrangères à toute ordonnance, de surcroît pars le biais de son conseil

Dernièrement, je porte plainte contre Charlotte Shahzada ou X, pour le vol notamment d’une paire d’éméraudes, héritage de ma grand-mère maternelle, au préjudice de sa fille, Madame Monica Fristedt.

Et pour dégradation de biens volontaire par voie de fait dans l’appartement d’autrui, sous le regard de Corinne Métivier, en l’espèce, un portrait de feu mon père.

et troisièmement
contre Corinne Métivier, encore une fois, pour avoir, sans ordonnance à cet effet, expulsé, trois personnes, à savoir ma mère, ma sœur ainsi que l’expert en arts s’agissant d’assurances sur place en ce jour ad hoc.

Dans le présent cas, il y a réitération.

et quatrièmement
contre Maître Thérese Escaut-Marquet, pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus, à cette différence près que j’estime sa responsabilité accrue en tant que chef de ses services

Dans le présent cas, il y a réitération.

et cinquièmement
contre tout fonctionnaire de police ayant pu rendre possible le présent scandale, et /ou n’ayant pas voulu y remédier, et/ou pour toute participation active ou passive constituant une infraction au Code pénal.


Je tiens à préciser que je suis dans l’incapacité de faire la part des responsabilités distinctes dans la présente. En effet, je pense que c’est justement cela qui est du ressort des autorités judiciaires.

Finalement, je tiens à souligner que Charlotte Shahzada a dans sa requête fait état de la correspondance que nous eûmes elle et moi pendant l’été. Dans ce précieux document, elle donne sa nouvelle adresse à Londres, en ajoutant que sa porte m’y est toujours ouverte.

Outre sa situation financière, la non-existence de domicile ou de résidence à Monaco, j’estime qu’il y a un risque réel de fuite.

Par ailleurs, et il convient de le souligner, un divorce sera effectivement prononcé en Suède, et ce de façon automatique, selon confirmation du Tribunal compétent à Stockholm.

A toutes fins utiles, je vous joindrai, aussi vite que possible mon courrier adressé au Président du Tribunal de Monaco.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en l’assurance de ma haute considération.

[…], le 14 octobre 2004

[signé]

David Fristedt

PJ : – Copie de fax en date du 5 octobre 2004 adressé à Maître Didier Escaut, non suivi de réponse (1 [une] page)
– Copie de fax en date de ce jour adressé à Monsieur le président du Tribunal, sans PJ (3 [trois] pages)
– Certificat médical du 15 mars 2004 (1 [une] page)
– Correspondance entre mon épouse (voire dates) et moi et un fax de sa sœur (13 [treize] pages)
– Certificat médical du 11 octobre 2004 (1 [une] page)

NB : La présente ne sera envoyée que par fax.

Extrait de la plainte du 18 octobre 2004

[…] Je soussignée, porte plainte contre Charlotte Shahzada […], pour s’être introduite, le 27 juillet 2004, par ruse et par effraction dans mon domicile monégasque, à savoir le studio n° 19, bloc A, du Château Périgord 1, dont je suis locatrice à Monaco, et pour y avoir fait changer les serrures, et pour avoir pris possession de mes biens personnels de façon frauduleuse, à savoir notamment et à titre d’exemple, tous mes documents sensibles, confidentiels et privés, ainsi que des œuvres d’art de grande valeur et une collection de poupées unique ; et, vu que la température ici en Suède fut de –6°C récemment, mes habits d’hiver, dont j’ai logiquement besoin.

J’affirme que Charlotte a menti au juge avec préméditation pour prendre possession de mon appartement et de mes effets pour ainsi pouvoir recourir à du chantage à mon encontre, et pour ainsi se prévaloir d’un soit- disant domicile à Monaco lors de sa requête en divorce pour justifier de la compétence à cet égard des tribunaux monégasques.

Il me semble que Charlotte Shahzada a planifié ses actions illégales en détail, et vous invite à en analyser les manières dans la pièce jointe, portant récapitulatif de certains faits indissociables de la présente.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en l’assurance de ma haute considération.

[…], le 18 octobre 2004,
[signé]
Monica Fristedt

FAX

Att:Monsieur le Procureur Général
Fax: +377 93500568
Exp:MadameMonica Fristedt
Fax: […]
Date: le 3 janvier 2005
Pages en tout : 1

Monsieur le Procureur Général,

Je vous prie de m’envoyer par fax les suites de mes plaintes.

1. Ils s’agit de ma plainte le 7 Août 2004 contre X pour avoir confisqué mes biens, sans ordonnance à cet effet et les avoir mis à la disposition d’autrui.

2. Ma plainte le 18 Octobre 2004 contre Charlotte Shahzada pour cambriolage . Je ne trouve pas un autre mot.

3. Ma plainte le 3 Décembre contre Charlotte Shahzada pour vol de mes bijoux entre autres.

Je me suis présenté en personne chez Lieutenant Médard le 3 /12 2004 pour donner les details de ce qui est volé de mon studio no 19 au Chateau Périgord 1, mais je n’ai recu aucun papier et je ne me souviens pas si j’ai signé un document ou non.
Veuillez me donner une copie de cet acte.

Je souhaite bien sûr savoir si la Police a trouvé mes bijoux.

Des personnes involvés et/ou qui peuvent donner des renseignements concernant mes trois plaintes sont :
• […] Nice
• L’ amie de Charlotte Shahzada, Madame Marie Boof ,[…] Cagnes/Mer
• Maître M.T. Escaut Marquet et /ou Madame L’Huissier Corinne Métivier, 29 Bld des Moulins, Monte- Carlo
• Maître D. Escaut, 29 Bld des Moulins, Monte-Carlo
• Les Agents de Sûrété Public sur place le 27Juillet 2004 au Bloc A, 12 étage, Chateau Perigord 1 (concernant ma 1er plainte)

Restant à Votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, en l’expression de mes salutations distinguées.

[signé]

Monica Fristedt

Extraits d’actualité du Code pénal monégasque

Article 26 .- ( Loi n° 1.004 du 4 juillet 1978 ; Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 ; Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 )

Le montant de la peine d’amende est fixé pour chaque délit suivant les catégories ci-après :
– chiffre 1 : de 750 à 2 250 euros;
– chiffre 2 : de 2 250 à 9 000 euros;
– chiffre 3 : de 9 000 à 18 000 euros;
– chiffre 4 : de 18 000 à 90 000 euros;

Article 84 .- Ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait seront punis de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 85 .- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marques ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 88 .- Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l’une des destinations exprimées en l’article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État, d’une autorité quelconque ou même d’un établissement particulier.

Article 90 .- Le faux en écriture est l’altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d’un droit ou d’un fait ayant un effet de droit.

Article 91 .- Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui aura falsifié un acte public ou authentique :
– soit par fabrication, soit par altération des signatures, déclaration ou relation du fait que l’acte avait pour objet de constater ;
– soit par fabrication d’une copie ou d’une traduction, certifiée conforme, d’un acte public ou authentique inexistant.
Quand l’auteur de la falsification est un fonctionnaire ou un officier public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 92 .- Sera puni de la réclusion de dix à vingt ans tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions aura commis un faux :
– soit en dénaturant, au moment de sa rédaction, la substance de l’écrit ou les circonstances qu’il a pour objet de constater ;
– soit en traçant une ou plusieurs signatures supposées ;
– soit en délivrant une copie inexacte d’un acte public ou authentique ou d’un acte privé ;
– soit en certifiant conforme la traduction qu’il sait fausse de l’un quelconque de ces actes.

Article 96 .- Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux actes étrangers, indépendamment de leur force probante dans la Principauté.

Article 108 .- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auraient été remis ou communiqués en raison de ses fonctions, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.
Tout greffier, huissier, agent, préposé ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se sera rendu coupable des mêmes soustractions, sera puni de la même peine.

Article 123 .- Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un habitant, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions du second alinéa de l’article 72.

Article 125 .- Tout juge, tout administrateur ou tout autre officier public qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, aura refusé de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, pourra être poursuivi et puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 ; il pourra aussi être déclare incapable d’exercer une fonction publique depuis deux ans jusqu’à dix.

Article 129 .- Les peines énoncées aux articles 127 et 128 ne seront pas applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, lorsque cet ordre aura été donné par ceux-ci, pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

Article 137 .- Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de prévenir, constater ou réprimer, seront condamnés comme il suit :
– s’il s’agit d’un délit : au maximum de la peine attachée au délit de l’espèce ;

– s’il s’agit d’un crime :
• à la réclusion de cinq ans à dix ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;

• à la réclusion de dix à vingt ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de cinq à dix ans ;

• à la réclusion à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de dix à vingt ans ou à perpétuité.

Article 209 .- Toute association, toute entente établies en vue de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.

Article 211 .- Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment favorisé les auteurs du crime prévu à l’article 209, en leur fournissant des instruments, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.

Article 279 .- (Modifié par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 )

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou par des lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

• 1°) Celui qui, ayant connaissance d’un crime contre les personnes, déjà tenté ou consommé, n’aura pas aussitôt averti les autorités judiciaires ou administratives, alors qu’une dénonciation était encore susceptible d’en prévenir ou limiter les effets ou lorsqu’il existait des circonstances de nature à laisser prévoir que les coupables commettraient de nouveaux crimes que cette dénonciation eût pu empêcher.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs au-dessous de l’âge de seize ans accomplis.

• 2° Celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, mais sans risque pour lui ni pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, s’en abstient volontairement ;

• 3° Celui qui s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit pas son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

• 4° Celui qui, ayant la preuve de l’innocence d’une personne qu’il sait être détenue préventivement ou devoir être jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’apporter aussitôt son témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui, spontanément, apportera ce témoignage, même tardif.

Sont exceptés de la disposition qui précède le : coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 307 .- Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, conformément à l’article 30 du présent code.
La juridiction saisie en vertu du présent article devra surseoir à statuer, si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 309 .- Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article 310 .- Les soustractions commises par le mari au préjudice de sa femme, par la femme au préjudice de son mari, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs père et mère ou autres ascendants, par des père et mère ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés au même degré, ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles.

Cette immunité ne concerne pas les autres individus qui auront recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés.

Article 318 .- Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres objets servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu’elle soit.

Article 319 .- Les effractions sont extérieures ou intérieures.

Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’alinéa précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu’aux armoires et autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement de caisses, boîte, ballots, et autres meubles fermés qui contiennent des objets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur les lieux.

Article 323 .- Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.

Quiconque, à l’aide de menace écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise de l’un des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Article 339 .- Ceux qui sciemment auront recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront punis des peines prévues à l’article 325.

Article 340 .- Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel.

Article 341 .- Le secret des correspondances est inviolable.

Update of the 18th of March 2019

 

The following was sent to the Royal Court of Sweden prior to the reception by Patricia Husson of her first medal. BIMCAM shall ask for an official translation of it. Here is the original, French version.

 

DAVID FRISTEDT
FAX
Att: Le Procureur Général de Monaco, M. Raybaud
Fax : +377 9
Exp : M. David Fristedt
Fax : +46 8
Date : le avril 2010
Pages au total : 2 (deux)

URGENT

Objet : L’affaire des aggrafes, du stylo marqueur et du « bug informatik » et Madame le Conseiller de la Couronne (monégasque) ainsi que Consul du Royaume de Suède Patricia Husson ; incidents diplomatiques, voire nouveau procès contre l’Etat monégasque.

Monsieur le Procureur Général,

Vu que Vous n’ayez encore pas clos ou ouvert d’instructions dans l’affaire sus-visée, j’en profite pour partager avec Vous mes craintes quant à l’implication de Madame le Conseiller à la Couronne (monégasque) ainsi que Consul de Suède Patricia Husson dans dite affaire, qui ne fait que grossir au jour le jour. Premièrement, il s’agirait de s’être substituée à l’action publique en se rendant partiale dans des affaires criminelles en cours, et accessoirement, ne pas avoir porté assistance aux autorités monégasques, au détriment des intérêts de la Couronne, notamment devant le Tribunal Suprême, et au détriment de citoyens suédois dont elle doit aussi protéger les intérêts. A cet égard, elle semble avoir ommis des informations à Sa Majesté le Roi de Suède, Carl XVI Gustaf de Suède. Je porte ceci à Votre attention au cas où Madame Husson accepterait sans réserves la médaille que serait censée lui donner Sa Majesté le 26 avril prochain, dans la mesure où il serait on ne peut plus regrettable d’avoir par la suite à la lui retirer, avec l’image bilatéral que cela rendrait entre nos deux pays, dans le cadre de mon dossier qui est entre Vos mains, surtout en ces temps où nous célébrerons bientôt un marriage princier en Suède.

Je reste à Votre disposition dès que Vous aurez agi s’agissant des infractions continues et / ou continuées dont je vous ai saisi, notamment s’agissant de chantages de par Me didier Escaut et son épouse , l’huissier Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet, avec le concours du Consul M. Olof Sjöström et de feu M. Rainier Imperti, des Relations Étrangères sans oublier ce qu’a affirma de par conseil devant le Tribunal Suprême, feu le Ministre d’Etat M. Jean-Paul Proust, en inéquation avec ce qu’affirme par écrit le Directeur des Affaires judiciaires, M. Philippe Narmino, et qui fit dudit Ministre d’Etat en quelque sorte un défendeur de celle qui alla par la suite être condamnée par le Tribunal Correctionnel pour abus de confiance et escroqueries, infractions qui n’auraient pu être commises si l’on m’avait écouté.

Je relance donc l’emsemble de mes plaintes en espérant que le Code de procédure pénale monégasque soit appliqué comme le commande la Constitution, et en référence au serment que Vous avez comme troisième procureur général dans la présente prêté, surtout que la menace de devenir persona non grata si je continue de faire prévaloir mes droits et les obligations de celles-et ceux qui sont tenus de les respecter émane d’un membre du parlement monégasque, le Conseil National. Ceci a été et reste très onéreux s’agissant de protection rapprochée depuis 2004, et impossibilité de vivre, autrement qu’en exil de fait, où la sécurité reste au moins juridiquement meilleure, mais en aucun cas celle s’agissant de tout attentat contre les personnes physiques.

Il ya un lien de causalité adéquate entre le nom de Patricia Husson et l’Affaire des aggrafes, du stylo marqueur et du « bug informatik ». Avant que Vous ne soyez convaincu de Vos conclusions, je vous serai gré de prendre toutes mesures pour que ne soit ternie l’image du Royaume de la Suède dans le cadre de l’Ordre Polaire. A cet égard, je vous écris dans le cadre de Vos pouvoirs et devoirs relatifs à l’ordre public et de la confiance qui vous a été faite de par la Principauté de Monaco, où j’ai grandi.

La présente sera envoyée par tous moyens, avec effet rétroactif si nécessaire (si envoyé par courrier électronique, e-mail et donc non signable, vu les conséquences pour la poste aérienne des cendres du volkan Ejafjattlajökull).

À l’ordre du jour de notre noveau Ministre d’Etat à Monaco, sont-ce ses mots, ceux explicant que sans presse libre, pas de démocratie. Maintenant, j’apprends d’une gazette monégasque des informations que je perçois comme unilatérales et en leur cause contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Finalement, je me dois de vous affirmer que Madame Patricia Husson, agissant pour ses propres intérêts économiques selon ce que j’ai pu voir, est plus qu’indigne de conseiller Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, et encore plus de représenter les citoyens suédois, vu qu’elle agit de manière opposée à la volonté de feu son père, également consul lorsque j’étais petit à Monaco (il ne suffit pas d’offrir des cocktails onéreux à des fins personnelles), mais qu’une quelconque médaille à son attention envenimerait à coup sûr un bon nombre de dossiers, chose que ni la Principauté de Monaco, ni le Royaume de Suède ont besoin.

Cordialement,

David Fristedt

Adresse : voire l’Affaire des aggraffes, du stylo marqueur et du « Bug informatik » sus-visée.
Cc : Le Palais Royal du Royaume de Suède et le Palais Princier de la Principauté de Monaco.
NB : Prière d’envoyer si Vous le voulez bien, copie de la présente au Prince Souverain AUX MAINS, afin que ce dernier puisse le comparer avec celles qu’il recevra, et que Vous-même puissiez dans le futur témoigner du fait que la présente ait effectivement été lue par son destinataire.

À suivre…